E-3.3, r. 4 - Règlement sur les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin

Texte complet
4. Un directeur du scrutin doit avoir la disponibilité nécessaire pour:
1°  la tenue d’élections générales, d’une élection partielle ou d’une consultation populaire;
2°  toutes autres tâches pouvant être requises par le directeur général des élections, notamment la délimitation des sections de vote, la réalisation d’activités préparatoires pour un événement prévu au paragraphe 1 et les activités de formation, pour la période déterminée par le directeur général des élections.
Décision 2004-03-31, a. 4.